Autorisation de sortie du territoire français pour les élèves mineurs
de nationalité française
- Vers les pays membres de l'Union Européenne :
Ils doivent être en possession :
- SOIT d'un passeport personnel
- SOIT d'une carte d'identité et d'une autorisation parentale individuelle de sortie du territoire délivrée par la mairie du lieu de résidence
- Voyages hors U.E.:
Il conviendra dans tous les cas de s'adresser aux consulats pour connaître les formalités propres à chaque pays.
Dans tous les cas, consulter la rubrique "Conseils aux voyageurs" du site du Ministère des Affaires Etrangères (ci-dessus)
Dans tous les cas, consulter la rubrique "Conseils aux voyageurs" du site du Ministère des Affaires Etrangères (ci-dessus)
de l'union européenne
Les mineurs ressortissants d'un autre pays de l’Union Européenne
doivent se déplacer avec un titre de voyage délivré par les autorités
compétentes de leur pays.
originaires d'états tiers à l'U.E.
Par circulaire du 2 janvier 1996 adressée aux Préfets des départements, le Ministère de l’Intérieur signale que, dans le but de simplifier les règles de circulation transfrontalière des étrangers mineurs, le Conseil de l’Union Européenne s’est préoccupé des élèves mineurs ressortissants d’états tiers à la Communauté Européenne qui résident sur le territoire des états de l’Union et voyagent au sein de groupes scolaires.
Afin de faciliter ces voyages scolaires, un document de circulation a été créé par les états membres. Sa validité est limitée à la seule durée du voyage scolaire considéré. Il s’agit d’un document de voyage collectif qui tient lieu tout à la fois de passeport collectif et de visa d’entrée sur le territoire des autres états membres de l’Union Européenne. Ce document peut être également utilisé pour une seule personne étrangère.
Il est délivré par les services de la préfecture à l’occasion d’un voyage scolaire à un groupe de mineurs étrangers appartenant à une même classe, dès lors que la demande émane du directeur d’un établissement scolaire d’enseignement général ou technique du premier ou second degré, qu’il soit public ou privé. Ce document est de nature collective et ne produit aucun effet juridique en dehors des conditions normales de son utilisation. Il appartient aux Chefs d’établissements de faire établir ce document pour tout voyage en groupe. A cette fin, les pièces suivantes devront être fournies au Chef d’établissement qui en assurera le contrôle :
Cette liste devra être accompagnée d’une photographie d’identité récente pour chaque élève ne disposant pas de document individuel d’identité (passeport). Chaque photographie devra comporter au dos les noms et prénoms du mineur.
Le nom du responsable chargé d’accompagner les élèves devra y figurer. Ce responsable est nécessairement un enseignant de l’établissement; il ne peut être un parent d’élève. Dans le cas où le responsable ne serait pas français ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, ce dernier doit remplir les conditions d’entrée requises par une personne isolée qui se rend dans un autre état membre de l’Union et posséder, notamment, un visa d’entrée si celui-ci est requis par la législation de cet état. Il devra, en outre, être en mesure de présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
En aucun cas, il ne pourra être reproduit de photocopie du document de voyage aux fins de remise aux familles des mineurs concernés. Le document ne sera pas davantage confié à une tierce personne non habilitée expressément.
Enfin, les étrangers mineurs dont la photographie ne sera pas produite devront être en possession d’un document individuel d’identité ou de voyage.
Les élèves majeurs doivent disposer dans tous les cas d’un titre de séjour et d’un document de voyage individuel.
Afin de faciliter ces voyages scolaires, un document de circulation a été créé par les états membres. Sa validité est limitée à la seule durée du voyage scolaire considéré. Il s’agit d’un document de voyage collectif qui tient lieu tout à la fois de passeport collectif et de visa d’entrée sur le territoire des autres états membres de l’Union Européenne. Ce document peut être également utilisé pour une seule personne étrangère.
Il est délivré par les services de la préfecture à l’occasion d’un voyage scolaire à un groupe de mineurs étrangers appartenant à une même classe, dès lors que la demande émane du directeur d’un établissement scolaire d’enseignement général ou technique du premier ou second degré, qu’il soit public ou privé. Ce document est de nature collective et ne produit aucun effet juridique en dehors des conditions normales de son utilisation. Il appartient aux Chefs d’établissements de faire établir ce document pour tout voyage en groupe. A cette fin, les pièces suivantes devront être fournies au Chef d’établissement qui en assurera le contrôle :
- a) autorisation parentale du père ou de la mère du mineur, ou de celui qui en a la garde le cas échéant, du tuteur légal ou de la personne qui bénéficie de la délégation de l’autorité parentale, pour permettre à l’enfant de participer au voyage scolaire projeté (document 3)
- b) liste alphabétique des élèves concernés sur papier à en-tête de l’établissement établie par le Directeur d’école ou Chef d’établissement (document 4)
Cette liste devra être accompagnée d’une photographie d’identité récente pour chaque élève ne disposant pas de document individuel d’identité (passeport). Chaque photographie devra comporter au dos les noms et prénoms du mineur.
Le nom du responsable chargé d’accompagner les élèves devra y figurer. Ce responsable est nécessairement un enseignant de l’établissement; il ne peut être un parent d’élève. Dans le cas où le responsable ne serait pas français ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, ce dernier doit remplir les conditions d’entrée requises par une personne isolée qui se rend dans un autre état membre de l’Union et posséder, notamment, un visa d’entrée si celui-ci est requis par la législation de cet état. Il devra, en outre, être en mesure de présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
En aucun cas, il ne pourra être reproduit de photocopie du document de voyage aux fins de remise aux familles des mineurs concernés. Le document ne sera pas davantage confié à une tierce personne non habilitée expressément.
Enfin, les étrangers mineurs dont la photographie ne sera pas produite devront être en possession d’un document individuel d’identité ou de voyage.
Les élèves majeurs doivent disposer dans tous les cas d’un titre de séjour et d’un document de voyage individuel.
Page rédigée par : DAREIC
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