Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(extrait du décret 82-453 du 28 mai 1982)
Composition du comité d’hygiène, de sécurité et des condition de travail académique
Réglementation concernant les CHSCT :
Sommaire de l'article
Art. 31 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas échéant, un comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel de l’administration centrale.
Le comité d’hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire ministériel examine les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité qui concernent le département ou le groupe de départements ministériels.
Art. 32 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Un comité d’hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional.
Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités techniques paritaires relèvent du même département ministériel, l’organisation fonctionnelle du comité d’hygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent. Elle est soumise à l’avis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel concerné.
Sont également créés un comité d’hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités d’hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l’article 1er du présent décret.
Art. 32-1 (ajouté par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Lorsque le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble d’immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l’initiative de l’administration ou sur proposition du ou des comités d’hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d’agents concernés n’est pas inférieur à cinquante.
Les comités d’hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S’ils concernent différents services relevant d’une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d’entre elles.
Art. 32-2 (ajouté par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – La création d’un comité d’hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsqu’un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Les comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu’elles sont définies par le présent décret et par l’article 12 (6°) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Art. 33. – Les comités d’hygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres concernés.
Le comité d’hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire ministériel examine les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité qui concernent le département ou le groupe de départements ministériels.
Art. 32 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Un comité d’hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional.
Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités techniques paritaires relèvent du même département ministériel, l’organisation fonctionnelle du comité d’hygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent. Elle est soumise à l’avis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel concerné.
Sont également créés un comité d’hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités d’hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l’article 1er du présent décret.
Art. 32-1 (ajouté par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Lorsque le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble d’immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l’initiative de l’administration ou sur proposition du ou des comités d’hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d’agents concernés n’est pas inférieur à cinquante.
Les comités d’hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S’ils concernent différents services relevant d’une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d’entre elles.
Art. 32-2 (ajouté par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – La création d’un comité d’hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsqu’un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Les comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu’elles sont définies par le présent décret et par l’article 12 (6°) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Art. 33. – Les comités d’hygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres concernés.
Art. 34. - (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 4, I) Chaque comité central d'hygiène et de sécurité créé en application « de l'article 31 et du dernier alinéa de l'article 32 » comprend :
1° (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 4, II) Cinq représentants de l'administration, « dont l'un est » chargé du secrétariat du comité ;
2° Sept représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Art. 35. – D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, I) Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application « des articles 32 et 32-1 » comprend :
1° (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, II) De trois à cinq représentants de l'administration, « dont l'un est », chargé du secrétariat du comité ;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'administration ;
3° Le médecin de prévention.
Art. 36. – Chaque comité d’hygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
Ils ne peuvent siéger avec voix délibératives qu’en remplacement des titulaires.
Art. 37. – Un fonctionnaire chargé, en application de l’article 5 du présent décret, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité.
Le président du comité d’hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des organisations syndicales.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.
Art. 38. – Les comités d’hygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
1° (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 4, II) Cinq représentants de l'administration, « dont l'un est » chargé du secrétariat du comité ;
2° Sept représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Art. 35. – D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, I) Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application « des articles 32 et 32-1 » comprend :
1° (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, II) De trois à cinq représentants de l'administration, « dont l'un est », chargé du secrétariat du comité ;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'administration ;
3° Le médecin de prévention.
Art. 36. – Chaque comité d’hygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
Ils ne peuvent siéger avec voix délibératives qu’en remplacement des titulaires.
Art. 37. – Un fonctionnaire chargé, en application de l’article 5 du présent décret, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité.
Le président du comité d’hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des organisations syndicales.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.
Art. 38. – Les comités d’hygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Art. 39. – Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l’autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
(D. no 2002-766, 3 mai 2002, art. 8) Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La décision nommant les représentants de l’administration au sein d’un comité d’hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d’exercer les fonctions de président du comité.
Art. 40. – Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l’article 8 et le second alinéa de l’article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 41. – Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de l’État. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de l’article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 42. – La liste nominative des représentants du personnel aux comités d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l’autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
(D. no 2002-766, 3 mai 2002, art. 8) Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La décision nommant les représentants de l’administration au sein d’un comité d’hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d’exercer les fonctions de président du comité.
Art. 40. – Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l’article 8 et le second alinéa de l’article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 41. – Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de l’État. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de l’article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 42. – La liste nominative des représentants du personnel aux comités d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.
Art. 43 (abrogé par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995) .
Art. 44 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l’article 54 du présent décret, qui en fixe l’étendue et les personnes devant composer la délégation du comité d’hygiène et de sécurité.
La délégation du comité d’hygiène et de sécurité doit comporter des représentants de l’administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Art. 45. – Le comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du présent décret.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l’un représentant l’administration, l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Art. 46. – Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité.
Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Art. 47. – Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.
Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés, en vertu de l’article 5, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.
Art. 48. – Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.
(D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 6) Ce programme est établi à partir de l'analyse définie « au deuxième et troisième alinéas de l'article 30 » l'article 44. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Art. 49. – Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en vertu de l’article 28.
Art. 50. – Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés en vertu de l’article 5 d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Art. 51 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Le comité d’hygiène et de sécurité peut demander à l’autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l’article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève le comité d’hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 56 ci-dessous. La décision de l’administration refusant la désignation d’un expert sollicitée par le comité d’hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.
Art. 44 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l’article 54 du présent décret, qui en fixe l’étendue et les personnes devant composer la délégation du comité d’hygiène et de sécurité.
La délégation du comité d’hygiène et de sécurité doit comporter des représentants de l’administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Art. 45. – Le comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du présent décret.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l’un représentant l’administration, l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Art. 46. – Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité.
Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Art. 47. – Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.
Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés, en vertu de l’article 5, d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.
Art. 48. – Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.
(D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 6) Ce programme est établi à partir de l'analyse définie « au deuxième et troisième alinéas de l'article 30 » l'article 44. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Art. 49. – Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en vertu de l’article 28.
Art. 50. – Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés en vertu de l’article 5 d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Art. 51 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Le comité d’hygiène et de sécurité peut demander à l’autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l’article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève le comité d’hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 56 ci-dessous. La décision de l’administration refusant la désignation d’un expert sollicitée par le comité d’hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.
Art. 52. – Chaque comité d’hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l’approbation du ou des ministres intéressés, après avis du comité technique paritaire compétent.
Art. 53. – Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 54 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Le comité d’hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence. Les comités d’hygiène et de sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les comités techniques paritaires auprès desquels ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 55. – Les séances du comité d’hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.
Art. 56. – Les membres du comité d’hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d’experts ou de consultants sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.
Art. 57 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d’hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du second alinéa de l’article 37 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux des comités.
Les membres titulaires et suppléants des comités d’hygiène et de sécurité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Art. 58. – Le comité d’hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 59. – Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d’hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Art. 60. – Les projets élaborés et les avis émis sont transmis aux autorités compétentes; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois.
Le président du comité d’hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Art. 53. – Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 54 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Le comité d’hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence. Les comités d’hygiène et de sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les comités techniques paritaires auprès desquels ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 55. – Les séances du comité d’hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.
Art. 56. – Les membres du comité d’hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d’experts ou de consultants sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.
Art. 57 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). – Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d’hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du second alinéa de l’article 37 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux des comités.
Les membres titulaires et suppléants des comités d’hygiène et de sécurité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Art. 58. – Le comité d’hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 59. – Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d’hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Art. 60. – Les projets élaborés et les avis émis sont transmis aux autorités compétentes; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois.
Le président du comité d’hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
* Pour lire les fichiers au format PDF, téléchargez Acrobat Reader.









