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Personnels

La formation continue des fonctionnaires

Le droit à la formation continue des fonctionnaires, sur le site du ministère de la fonction publique.
 

Les règles et les principes à respecter dans le cadre du statut de la Fonction Publique d'Etat

Le statut de la fonction publique constitue le cadre de référence de la gestion de la vie professionnelle d’un fonctionnaire.

Ces principes et ces règles doivent être connus et respectés par tous.

Références :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, chapitre IV
 

Obligations générales

Obligations liées au service :

  • Obligation d'assiduité : être présent pendant les horaires de travail, ne pas arriver en retard, ne s'absenter qu'avec l’accord du supérieur hiérarchique, prévenir en cas d'impossibilité de se rendre à son travail, transmettre l’arrêt de travail dans les 48 heures...
  • Obligation d'effectuer le travail demandé et de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, d'où une interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
  • Il existe néanmoins des dérogations possibles (par exemple un enseignant peut également exercer une profession libérale découlant de son enseignement [ex : professeur de droit, avocat] ; de même pour la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques). L’exercice d'une activité annexe est soumise à l’autorisation préalable du Recteur et sa rémunération ne peut être supérieure au montant du traitement principal.
  • Interdiction de prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
  • Devoir de satisfaire aux demandes d'information du public.
  • Obligations de secret, de réserve, de discrétion, de neutralité.
  • Obligation de respecter le secret professionnel, dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal.
  • Obligation de réserve vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques et des usagers. Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent de faire de sa fonction l’instrument d'une propagande quelconque (politique, philosophique ou religieuse). À l’inverse, un agent investi de responsabilités syndicales dispose d'une plus grande liberté d'expression, à condition que son activité ne sorte pas du domaine professionnel imparti aux syndicats et que l’action syndicale soit conciliable avec le respect de la déontologie.
  • Obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont l’agent a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
  • Obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
  • Responsabilité de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
  • Obligations relatives à la formation professionnelle : obligation de suivre des actions de formation, notamment en vue de s'adapter à de nouvelles fonctions ou en raison de l’évolution des techniques ou des structures administratives.
 

Obligations spécifiques

Elles découlent des statuts particuliers et de la spécificité des missions et s'ajoutent aux obligations générales.

Enseignants, conseillers principaux d'éducation


  • Loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
  • Circulaire du 12 décembre 1989
  • Circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997
  • Respect du principe de la laïcité, avec obligation impérative, du fait de l’exemple que ces personnels donnent implicitement ou explicitement aux élèves, d'éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des élèves ainsi qu'au rôle éducatif reconnu aux familles.
  • Obligation de surveillance des élèves, dans le cadre de la classe ou hors de la classe. Cette obligation comporte non seulement la vigilance immédiate mais encore les précautions nécessaires pour qu'elle soit générale et efficace (loi du 5 avril 1937).
  • La responsabilité de l'agent dans la surveillance de ses élèves doit être une préoccupation constante. Celle-ci implique de prendre en compte les dispositions réglementaires générales concernant la surveillance, mais aussi les dispositions propres à l’établissement (consignes de sécurité, organisation des sorties et voyages éducatifs...). Toute faute commise par l'agent dans ce domaine peut avoir des conséquences graves, disciplinaires mais aussi pénales.
  • Interdiction d'exercer la moindre discrimination. Le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou géographique. L’école a pour but de former des femmes et des hommes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle.
Chaque professeur doit remplir une triple mission :
  • Contribuer au fonctionnement et à l'évolution du système éducatif dans sa globalité.

  • Prendre en compte les caractéristiques de son établissement et des publics d'élèves qu'il accueille. Il est partie prenante du projet d'établissement qu'il contribue à élaborer et à mettre en œuvre. Il est un membre actif de plusieurs équipes pédagogiques et éducatives.

  • Bien connaître sa discipline. En fonction du public d'élèves et du niveau d'enseignement, il doit savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage adaptées. Il doit savoir conduire sa classe en liaison avec l’équipe pédagogique. Il apporte également une aide au travail personnel des élèves et en assure le suivi. Il procède à leur évaluation et les conseille dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation.

Personnels ATOSS

Statuts particuliers aux différents corps

CASU
et AASU

Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983.
Décret n° 96.586 du 25 juin 1996.

SASU
Décrets n° 94-1016 et 1017 du 18 novembre 1994.

Adjoints administratifs
Décret n° 90-713 du 1er août 1990.

Agents administratifs
Décret n° 90-712 du 1er août 1990.

OEA, OP, MO, Technicien
Décret n° 91-462 du 14 mai 1991.

Agents techniques de laboratoire, aides de laboratoire, aides techniques de laboratoire

Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992.

Techniciens de laboratoire
Décret n° 96-273 du 26 mars 1996.

Assistants sociaux
Décret n° 91-783 du 1er août 1991.

Infirmiers
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994.

Médecins
Décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991.


Personnels enseignants : notation, avancement, promotion :

Professeurs agrégés
Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 820.0)

Professeurs certifiés
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 822.0)
Adjoints d'enseignement
Décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 825.0)

Chargés d'enseignement
Décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 (RLR 825.1)

Professeurs d'EPS
Décret n° 80-627 du 4 août 1980 (RLR 913.3)

PEGC
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié (RLR 824.2)

PLP
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (RLR 824.0a modifié)
 

Page rédigée par : DIFOP, DRH

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