Appel à candidature des représentants du personnel aux conseils médicaux pléniers départementaux

Quel cadre réglementaire ?

Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042565176/

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000884830/2022-01-01/

Qu’est-ce qu’un conseil médical ?

Le comité médical et la commission de réforme ont fusionné pour créer une instance unique : le conseil médical siégeant soit en formation restreinte, soit en formation plénière, avec des modalités de fonctionnement et des saisines allégées.

Le conseil médical en formation restreinte exerce les attributions du comité médical.

Le conseil médical en formation plénière exerce les attributions de la commission de réforme. C’est une instance consultative saisie pour avis par les académies, notamment sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.

Cette instance est composée de médecins, de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus par le comité social d’administration (CSA) académique.

Quelle est la composition d’un conseil médical départemental ?

En formation restreinte : 3 médecins agréés titulaires et 3 médecins suppléants désignés par le ministre ou le préfet dont 1 président parmi les médecins titulaires.

En formation plénière : 

  • 3 médecins de la formation restreinte
  • 2 représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire dont le dossier est examiné par le conseil médical
  • 2 représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social d’administration dont relève le fonctionnaire dont le dossier est examiné par le conseil médical.

Quelles sont ses compétences en formation plénière ?

Il est compétent pour les matières prévues à l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986, et notamment pour se prononcer :

  • sur l’imputabilité au service de certains accidents, pour les maladies contractées au service (application des articles 47-6 du décret précité)
  • sur les dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé au titre de l’article 34 du décret précité (CLM et CLD)
  • sur certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (ex : retraite pour invalidité)
  • sur certaines dispositions relatives au calcul des rentes (fixation du taux d’incapacité permanent partiel)

Quelle est la durée du mandat ?

3 ans (Cf. 6.1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986)

Quand débute-t-il ?

Le 1er juillet 2023

Qui peut candidater ?

Chaque personnel électeur au CSA académique a la possibilité de se porter candidat, en déposant sa candidature, de manière autonome ou soutenue par une organisation syndicale.

Comment candidater ?

Les candidatures devront être adressées par voie électronique à partir de l’adresse académique avant le 15 juin à midi à l’adresse suivante : elections-conseils-medicaux@ac-lyon.fr

La candidature comportera a minima :

  • civilité, prénom, nom
  • grade
  • affectation (nom de l’établissement/école/service et adresse)
  • expérience éventuelle en lien avec le mandat
  • le cas échéant organisation syndicale soutenant la candidature

Quelles modalités d’élection ?

Conformément aux articles 6 (conseil médical ministériel) et 6-1 (conseil médical départemental) du décret du 14 mars 1986, le conseil médical en formation plénière se compose, notamment de :

« deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance ».

Quelle instance est compétente pour élire les représentants du personnel (écoles, établissements et services académiques) ?

Le Comité social académique (CSA), pour lequel l’ensemble des personnels sont électeurs, est l’instance retenue.

Le CSA académique procède à l’élection d’une liste de 15 représentants pour chaque département de l’académie.

Quelles modalités de candidature des représentants du personnel aux conseils médicaux ?

Chaque académie indique sur son site la possibilité pour tout agent de se porter candidat pour être représentant du personnel au conseil médical départemental.

Les candidatures de certains agents peuvent être soutenues par les organisations syndicales.

L’administration s’assure de l’éligibilité des personnes candidates.

Quelles sont les modalités de l’élection ?

En amont de la séance du CSA académique au cours de laquelle l’élection aura lieu, l’académie communique aux représentants du personnel la liste alphabétique des candidats.

Lors du vote, chaque représentant du personnel raye le nom des candidats qu’il ne souhaite pas élire, de façon à retenir 15 candidats au plus.

L’académie dresse la liste des 15 personnes ayant reçu le plus grand nombre de suffrages et en informe l’instance.

En cas d’égalité de voix, l’administration organise une suspension de séance pour permettre aux organisations syndicales d’échanger et de parvenir à un accord sur les 15 personnes à retenir et sur leur classement.

A l’issue de cette suspension de séance, l’académie arrête la liste classée des 15 représentants, en faisant au besoin appel au tirage au sort pour départager et classer les candidats ex aequo.

Quelles sont les règles de fonctionnement des conseils médicaux départementaux ?

Le secrétariat du conseil médical adresse à l’administration la liste des dossiers étudiés (qui comporte le corps d’appartenance des agents) au moins 10 jours avant chaque réunion.

L’académie communique cette liste des dossiers aux 15 représentants du personnel. Ceux-ci lui transmettent en retour la liste complétée des noms des représentants qui peuvent siéger lors de cette réunion.

Il est recommandé que ces représentants aient une bonne connaissance des fonctions, de l’environnement de travail et des conditions de travail des agents, dont les dossiers sont étudiés.

L’académie communique au secrétariat du conseil médical la liste des noms des représentants du personnel pour les dossiers soumis à examen.

La participation effective des représentants du personnel aux réunions du conseil médical ouvre droit à l’indemnisation de leurs frais de déplacement (articles 1 et 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).

Pour mémoire, chaque agent peut demander à être accompagné par la personne de son choix, en plus des 2 représentants du personnel membres du conseil médical (article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

Mise à jour : juin 2023