La réglementation sportive dans la Loire

La protection des usagers et des sportifs mineurs

Le bureau en charge de la réglementation sportive a pour objectif général de contribuer à la protection des usagers des services sportifs, notamment en s’assurant par des actions appropriées d’information.

L’encadrement des activités physiques ou sportives

Code du sport

La profession d’éducateur sportif est une profession réglementée soumise à différentes obligations et formalités préalables à l’exercice et précisées au Code du sport : 

1. Posséder le diplôme requis pour l’activité encadrée dans l’environnement où elle se déroule : « obligation de qualification » énoncée à l’article L. 212-1 :

« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

  • garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 
  • et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.335-6 du Code de l'éducation. » 

La liste complète des diplômes, titres et certificats de qualifications permettant d’obtenir une carte professionnelle d’éducateur sportif est disponible dans l’annexe II-1 à l’article A.212-1 du Code du sport sur le site Internet de Légifrance

La jurisprudence englobe dans la notion de « contre-rémunération » :

  • les salariés avec un contrat de travail ;
  • les prestataires avec contrats de sous-traitance ou de prestation de service ;
  • ainsi que les situations irrégulières re qualifiables en contrat de travail dès lors qu’existe un « lien de subordination », notamment des bénévolats déguisés par des remboursements de frais non réellement justifiés.

Les administrations de l’État chargées du sport, du travail, de l’Urssaf et du fisc partagent la même interprétation du bénévolat : « Est bénévole, celui qui apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé et exercé au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle, sportive, agissant sans but lucratif. L’aide fournie par le bénévole doit demeurer sans contrepartie financière susceptible de constituer une ressource pour subvenir à ses besoins vitaux.». Ainsi, les remboursements de frais disproportionnés et sans justification réelle, sont-ils assimilables à une rémunération et la situation requalifiable en contrat de travail ; ce qui, outre les redressements de charges sociales, emporte les obligations et conséquences définies au Code du sport et précisées plus haut.

2. n’avoir pas commis de délits interdisant l’exercice de la profession : « obligation d’honorabilité » précisée à l’article L. 212-9 :

« Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : ….du Code pénal ; … du Code de la santé publique ; … du Code du sport ; ... du Code des impôts. »

Notre service contrôle cette honorabilité par le biais de la consultation automatisée annuelle du bulletin numéro 2 du casier judiciaire national et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)  via le fichier des cartes professionnelles.

Cette obligation d’honorabilité concerne également désormais les encadrants bénévoles.

En cas de condamnation référencée à l’article L.212-9 du code du sport, une incapacité d’exercer est adressée par le SDJES 69 à l’intéressé.

3. être en bonne santé : « obligation d’aptitude médicale » spécifiée à l’article A. 212-178 », ainsi formulé :

« Toute personne exerçant ou souhaitant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1  doit être en mesure de présenter, au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. »

4. être régulièrement déclaré : « obligation de déclaration » requise par l’article L. 212-11 ».

« Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1  déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

  • La « carte professionnelle d’éducateur sportif »

L’éducateur souhaitant exercer son activité contre rémunération doit impérativement effectuer une déclaration préalable auprès du Préfet du département du lieu d’exercice de la prestation (à la Direction départementale de la cohésion sociale).

C’est une obligation personnelle à la charge de l’éducateur.

Une carte professionnelle lui est alors délivrée. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification.

L’éducateur exerçant son activité sans s’être déclaré commet une infraction réprimée par l’article L.212-12 du Code du sport d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’article L.212-9 du Code du sport interdit à l’éducateur sportif d’exercer son activité lorsque celui-ci a été condamné pour l’un des crimes ou délits listé à cet article ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de suspension de ses fonctions par l’administration.

En cas de violation de son obligation d’honorabilité, l’éducateur sportif se rend coupable d’un délit intentionnel passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Il est demandé à tous les éducateurs sportifs rémunérés de réclamer ou renouveler tous les 5 ans leur carte professionnelle sur le site https://eaps.sports.gouv.fr/

Liste des pièces à scanner sur le compte : 

  1. carte d'identité R°V° ou passeport
  2. photo d'identité normes officielles ou selfie sur fond blanc
  3. certificat médical  "apte à la pratique et l'encadrement" des activités physiques et sportives
  4. diplôme(s)

Pour les diplômes universitaires, il est rappelé que les attestation de réussite sont insuffisantes juridiquement passé 6 mois, merci de réclamer le parchemin au service scolarité de votre établissement de délivrance.

Éducateur sportif, télédéclarez-vous : https://eaps.sports.gouv.fr/

  • Stagiaires STAPS

Conformément aux dispositions du code du sport, les stagiaires des qualifications inscrites en annexe II-I du code du sport, doivent procéder à leur télédéclaration.
Le sport est réglementé en France, et cette télédéclaration permet d'informer l’administration, laquelle délivrera une attestation de stagiaire destinée à autoriser l'encadrement nécessaire au sein du club choisi.

La direction départementale déléguée pourra de cette façon éventuellement informer un stagiaire la présence d'une mention figurant sur son casier judiciaire faisant obstacle à l'encadrement.

Toute personne frappée d’une incapacité peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever en application des articles 702-1, 703 et 775-1 du code pénal. Cette démarche est possible sur le portail de téléservice du ministère de la justice à l’adresse : https://teleservices.justice.gouv.fr.

  • La déclaration des BNSSA et/ou demande de dérogation

Les personnes exerçant les fonctions de surveillance des bassins et baignades d’entrée payante en tant que BNSSA doivent procéder à leur déclaration

Pour se déclarer et/ou demander une dérogation  : 

Centres équestres

Mesures de police administrative

Le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, désormais rattaché à la DSDEN de la Loire, contrôle le respect de ces différentes obligations, avec autant que possible, le concours de la police ou de la gendarmerie et des autres administrations compétentes (DDPP notamment). Les manquements correspondants constituent des délits passibles de 15.000 euros d’amende et d’un an de prison (articles L. 212-8-10-12 et 14 du Code du sport).

Par ailleurs, le préfet, en vertu de l’article L. 212-13, peut prononcer l’interdiction d’exercer temporaire ou définitive, y compris en urgence, « à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ».

Les signalements

Toute attitude équivoque ou dangereuse ou plainte émanant de potentielles victimes, doit être signalé via la boite institutionnelle ce.sdjes42.signalement@ac-lyon.fr  afin qu’une enquête administrative puisse être menée. A l’issue de cette enquête, des mesures de protection peuvent être prises à l’encontre des animateurs, directeurs, entraîneurs, encadrants, dirigeants (suspension ou interdiction d’exercer)

Les accidents graves

En cas d’accident grave, une déclaration doit parvenir dans les plus brefs délais au SDJES 42.

Et/ou être signalé via la boite institutionnelle : ce.sdjes42.signalement@ac-lyon.fr  afin qu’une enquête administrative puisse être menée qui aboutira le cas échéant si nécessaire à des mesures de police administratives adaptées (suspension, interdiction, fermeture)

La notion de « contre rémunération » mentionnée au L.212-1

La jurisprudence englobe dans cette notion de « contre-rémunération » :

  • les salariés avec un contrat de travail ;
  • les prestataires avec contrats de sous-traitance ou de prestation de service ;
  • ainsi que les situations irrégulières re qualifiables en contrat de travail dès lors qu’existe un « lien de subordination », notamment des bénévolats déguisés par des remboursements de frais non réellement justifiés.

Les administrations de l’État chargées du sport, du travail, de l’Urssaf et du fisc partagent la même interprétation du bénévolat : « Est bénévole, celui qui apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé et exercé au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle, sportive, agissant sans but lucratif. L’aide fournie par le bénévole doit demeurer sans contrepartie financière susceptible de constituer une ressource pour subvenir à ses besoins vitaux.». Ainsi, les remboursements de frais disproportionnés et sans justification réelle, sont-ils assimilables à une rémunération et la situation requalifiable en contrat de travail ; ce qui, outre les redressements de charges sociales, emporte les obligations et conséquences définies au Code du sport et précisées plus haut.

Plus d'informations

Consulter le Code du sport du site legifrance.fr
Pour plus d'informations, sports.gouv.fr

Contacts

Référent contentieux réglementation sportive sport et jeunesse / Rapporteur CDJSVA / Enquêtes administratives
Suivi des éducateurs sportifs, suivi des mesures de police administrative individuelles (incapacités, suspensions, interdiction), suivi piscines, baignades, centres équestres

Tristan LACHAND
(professeur de sport)
04 77 57 07 05
tristan.lachand@ac-lyon.fr

 

Homologation des enceintes sportives

Suite au drame de Furiani en mai 1992, la loi n°92-652 du 13 juillet 1992 a complété la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en créant un chapitre spécifique à la sécurité des équipements et des manifestations sportives.

La procédure d’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public
(article L.312-5 du code du sport et suivants), ainsi que la procédure relative aux installations provisoires destinées à l’accueil du public comptent parmi les dispositifs et obligations créés à cette occasion.

La procédure d’homologation concerne les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est, pour les équipements de plein air, supérieure ou égale à 3 000 spectateurs et, pour les équipements couverts, supérieure ou égale à 500 spectateurs (capacité en places assises).

L’homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l’enceinte après avis des commissions compétentes (article R.312-10 du code du sport).

La procédure d’homologation instituée par l’Etat ne doit pas être confondue avec le classement fédéral des équipements délivré par les fédérations sportives.

Pour en savoir plus :

Personne à contacter : patrick.nolin@ac-lyon.fr

Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page consacrée à l’homologation des enceintes sportives sur le site du ministère :

 https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/equipements-et-sites/reglementation/Homologation-des-enceintes-destinees-a-recevoir-des-manifestations-ouvertes-au

ou plus largement sur la réglementation liée aux équipements sportifs : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/equipements-et-sites/reglementation/

Mise à jour : septembre 2022